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Les vices cachés dans la vente de véhicule

En vertu de l'article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».  

 

La jurisprudence exige en outre que le demandeur à l'action en garantie des vices cachés rapporte la preuve de quatre conditions cumulatives que sont :

 

- un vice inhérent à la chose ;

- un vice antérieur ;

- un vice caché ;

- et qu'il rende la chose impropre à son usage ou qu'il en diminue l'usage.  

 

Lorsque le vendeur est un professionnel, il ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés.

Procéduralement, l'acheteur sera le plus souvent contraint de faire réaliser une expertise, soit amiable par l'intermédiaire de son assureur, soit judiciaire en référé expertise, le demandeur devant alors avancer les frais de l'expert.

Cette expertise permet de déterminer si le vice est caché ou apparent, s'il est bien antérieur à la vente, et s'il rend la chose impropre à son usage.

La garantie des vices cachés existe tant dans la vente de véhicule par un professionnel, ou entre professionnels, que dans la vente de véhicule entre particuliers.

Un vice inhérent au véhicule :

Pour être susceptible de garantie des vices cachés, le vice caché de la voiture doit être inhérent au véhicule, et non à une exécution défectueuse de la prestation de montage.

1°) La notion de vice inhérent dans la vente de véhicule entre professionnels :

La Cour d'Appel de LIMOGES a décidé que le  défaut de serrage du contre écrou de blocage de la rotule de direction d'un véhicule n'est pas un vice caché, mais peut constituer un défaut d'entretien susceptible d'engager la responsabilité du vendeur.

 

Elle a rendu l'arrêt suivant :

" Attendu que M. Y...affirme, sans jamais le démontrer, que ce défaut de serrage est contemporain de la fabrication du véhicule ; que, même en supposant que cela soit exact, ce défaut ne pourrait constituer qu'une exécution défectueuse de la prestation de montage mais non un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil puisqu'il n'est pas inhérent au véhicule lui-même ; qu'en tout état de cause, rien dans les analyses techniques de M. Y...ne permet d'affirmer que le serrage insuffisant du contre-écrou remonte à la construction du véhicule ; qu'en effet, il s'agit d'un engin tout terrain de type 4X4 qui, comme tel, est destiné à un usage plus rude et donc à des contraintes plus sévères que celles infligées aux véhicules courants, au point que le constructeur préconise sa révision tous les 20 000 km, cette révision incluant le contrôle de la direction, des tirants et des articulations ainsi que de la colonne ; que la fréquence de cette révision est conforme aux préconisations des autres constructeurs de véhicules tous terrains dont M. Y...indique qu'ils recommandent un contrôle des éléments de direction tous les 30 000 à 40 000 km (rapport de M. Y...p. 15).

Attendu que M. X... a confié l'entretien de son véhicule à la société Garage du Pont neuf, concessionnaire de la marque, qui a effectué un certain nombre d'interventions techniques, notamment les révisions des 20 000 et 40 000 km ; que les désordres consécutifs au desserrage du contre-écrou de la rotule de direction sont apparus et se sont aggravés à l'occasion de l'utilisation du véhicule (rapport de M. Y...p. 14) ; que s'il n'est pas démontré que le desserrage de l'écrou est contemporain de la construction du véhicule et si la date de cet incident ne peut être déterminée avec exactitude, il n'en demeure pas moins que la dégradation des pièces mécaniques (usure extrême avec arrachement du filetage) permet raisonnablement de penser que ce desserrage était décelable, sinon lors de la révision des 20 000 km du véhicule, tout du moins et plus sûrement lors de celles effectuées par le garage du Pont neuf à 40 399 km et 45 554 km, étant ici rappelé que l'accident est survenu à 52162 km ; que l'on doit en déduire que la société Garage du Pont neuf, concessionnaire de la marque, soit a négligé de procéder au contrôle de la direction en méconnaissance des prescriptions du constructeur, soit a omis de remédier au desserrage du contre-écrou ; que, dans les deux hypothèses, le garagiste a manqué à son obligation d'entretien du véhicule et a engagé sa responsabilité à ce titre, d'autant plus que son manquement s'applique à une pièce en lien avec la sécurité dans la conduite de l'automobile.

Attendu que, si la société X... ne peut réclamer la résolution de la vente du véhicule pour vice caché en l'absence d'un tel vice pour les motifs précédemment retenus, elle apparaît fondée à rechercher la responsabilité de la société Garage du Pont neuf à raison de son manquement à son obligation contractuelle d'entretien ; que ce fondement juridique invoqué subsidiairement pour la première fois en appel par la société X... au soutien de ses demandes indemnitaires est recevable par application de l'article 563 du code de procédure civile, sans que la société Garage du Pont neuf puisse lui opposer le principe de la concentration des moyens, d'autant plus que le tribunal de commerce a retenu ce fondement juridique pour condamner cette société".

En ce sens, Cour d'Appel de LIMOGES, 28 janvier 2016, Chambre civile, 14/01356

Un vice antérieur à la vente :

La preuve de l'antériorité du vice à la vente du véhicule peut être rapportée du fait des circonstances lorsque par exemple la panne intervient peu temps après la vente, mais résulte le plus souvent des constatations de l'expert amiable ou judiciaire.

En effet, si le vice est apparu après la vente, l'acquéreur n'aura pas droit à garantie.

Un vice non apparent :

Ainsi que le rappelle l'article 1642 du Code civil "Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même".

En d'autres termes, la garantie des vices cachés est exclue lorsque l'acheteur a pu, par lui-même, découvrir le vice.

Lorsque l'acheteur est un profane, est considéré comme caché le vice que seul un technicien aurait pu découvrir.

Lorsque le vice caché est détecté postérieurement à la vente par un contrôle technique, il s'agit d'un vice caché de la voiture et non d'un défaut de conformité. En effet la garantie de conformité du Code de la consommation sanctionne les défauts de conformité visibles au moment de la livraison, alors que le vice caché se révèle plus tard.

En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 20 décembre 2012, pourvoi n°11-26.625,

​​

a°) Le caractère apparent du vice résultant d'une compagne de rappel de véhicule

 

La question du caractère non apparent du vice peut être posée dans le cadre d'une compagne de rappels de véhicule lancée par le constructeur.

La garantie des vices cachés pourra être exclue lorsque le constructeur prouve que l'acquéreur a été informé de l'inexécution d'une campagne de rappels de véhicules. En effet, le propriétaire de la voiture ayant été informé de l'existence du vice, il s'agit d'un vice apparent.

La Cour d'Appel de VERSAILLES a ainsi rendu la décision suivante, dans le cadre d'une vente de véhicule entre particuliers, s'agissant d'une rupture d'une chaine de distribution sur un véhicule concerné par une campagne de rappel à raison d'une anomalie sur le tendeur de la chaine de distribution :

" M. X... a acheté en février 2007 un véhicule d'occasion de marque Nissan à un particulier, M. Y..., au prix de 15 000 euros. A la suite d'un bruit anormal du moteur puis de son arrêt brutal le 25 octobre 2008, il a fait examiner le véhicule par un concessionnaire Nissan qui a préconisé le remplacement du moteur. Le véhicule avait alors parcouru 79 240 km.

[...]

Nissan produit néanmoins la copie de l'accusé de réception du courrier informant M. Y... du rappel du véhicule, signé de ce dernier, portant la date du 15 juillet (date de remise), et sur lequel on peut distinguer l'année 2004. En revanche le courrier lui-même n'est pas produit. Néanmoins, la concordance de la date avec la campagne de rappel et l'absence de tout autre motif qu'aurait pu avoir Nissan d'envoyer un courrier recommandé à ce dernier établit suffisamment que le courrier lui est bien parvenu et qu'il a ainsi eu connaissance de la campagne de rappel, et donc de son motif.

 

Nissan doit par conséquent être suivie sur le fait que, prouvant avoir informé du vice M. Y..., ce vice est devenu apparent à l'égard de ce dernier, qui n'ayant pas remis en question la vente ni à ce moment ni plus tard, puisqu'il a revendu le véhicule deux ans et demi après, a perdu tout droit à garantie contre elle.

Or M. X..., qui exerce contre le constructeur l'action de son propre vendeur qui constitue l'accessoire de la transmission de la chose vendue, dans les conditions contractuelles qui s'appliquent à ce dernier, ne saurait avoir davantage de droits que lui et peut au contraire se voir opposer tous les moyens que Nissan aurait pu formuler contre M. Y.... Ainsi, M. Y... ne pouvant plus se prévaloir contre Nissan du vice présenté par son véhicule, M. X..., qui lui succède dans ses droits contre le constructeur, ne peut davantage le faire contre ce dernier. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet des demandes de M. X...."

En ce sens, Cour d'Appel de VERSAILLES, 3ème Chambre, 20 octobre 2016, 14/07261,

Un vice rendant le véhicule impropre à sa destination ou en diminuant l'usage :

La garantie des vices cachés concerne les véhicules neufs comme les véhicules d'occasion.

Néanmoins, "s'agissant d'un véhicule d'occasion, ces vices doivent être suffisamment importants et ne pas simplement procéder de la vétusté du véhicule" (Cour d'Appel de PARIS, Pôle 2, Chambre 2, 24 novembre 2016, 15/09546).

Les vices cachés du véhicule d'occasion doivent être d'une particulière gravité. Ainsi la consommation importante d'huile d'un moteur à fort kilométrage n'est pas nécessairement un vice caché, de même que la défaillance d'éléments d'équipements, lesquels sont soumis à l'usure avec le temps, et qui ne remettent en cause ni l'utilité ni la sécurité du véhicule.

En effet, pour ces éléments d'usure, l'acheteur d'un véhicule d'occasion a implicitement accepté l'état d'usure du véhicule.

Cette usure est par ailleurs appréciée en fonction de l'utilisation antérieure du véhicule.

La Cour d'Appel d'ORLEANS a ainsi décidé que "Bien qu'étant un simple particulier dans la conclusion du contrat, M. Z ne pouvait ignorer l'usure importante du moteur d'un véhicule qui, pour n'avoir parcouru que 158.004 km au jour du contrôle technique réalisé le 14 février 2012 et 158.030 km au jour de la contre-visite effectuée le 15 mars 2012, avait été depuis l'origine constamment utilisé à pleine charge".

En ce sens, Cour d'Appel d'ORLEANS, Chambre civile, 20 novembre 2017, n°15/03148

1°) La notion de vice caché dans la vente de véhicule entre particuliers

a°) La rupture de la courroie de distribution

La jurisprudence décide, pour les ventes de véhicules entre particuliers, que la rupture de la courroie de distribution peu de temps après la vente peut s'analyser en un vice caché.

La Cour d'Appel de NANCY a ainsi rendu la décision suivante dans le cas d'une rupture de courroie de distribution due au non respect de la procédure de maintenance ainsi qu'à l'absence de remplacement du galet tendeur :

" Attendu que suivant facture du 5 juillet 2003, Madame D. a acquis de Monsieur Grégory D. un véhicule Fiat Bravo pour le prix de 4500 € , mis en circulation le 13 mars 1998 et affichant au compteur 112 240 kilomètres ;

Qu'il peut être tenu pour acquis, ces éléments de fait n'étant discutés par aucune des parties, que le véhicule est tombé en panne courant avril 2004 alors qu'il avait parcouru 126 504 kilomètres ; qu'il a été pris en charge par le garage Auto Dépannage lequel a constaté des dégâts importants au moteur, conséquences d'une rupture de la courroie de distribution ;

Attendu, concernant la cause de l'avarie, qu'il résulte du rapport déposé le 3 juin 2005 par Monsieur P., judiciairement commis, que l'importante dégradation du moteur trouve son origine dans la rupture de la courroie de distribution, elle même due au non respect de la procédure de maintenance et à l'absence de remplacement du galet tendeur en même temps que le remplacement de la courroie de distribution en avril 2002 ; que l'expert explique que la courroie de distribution est une pièce d'usure qui doit être changée à 100 000 kilomètres ou tous les quatre ans ; que les constructeurs automobiles, parmi lesquels la société Fiat, proposent un kit comprenant la courroie et le galet tendeur, qui est également une pièce d'usure, et préconisent le changement systématique de ces deux pièces ; qu'or, ainsi qu'il ressort de l'examen de la facture établie par la société Equip'Auto le 1er août 2002, seules la courroie de distribution, et la courroie d'alternateur ont été remplacées au kilométrage 99 460, à l'exclusion du galet tendeur ; que le non remplacement de cette pièce a rendu inopérante l'opération de maintenance ;

Attendu qu'il a été opposé par la société Maaf qu'il n'est pas établi avec certitude que la courroie de distribution examinée par Monsieur P., dont il a indiqué qu'elle n'était pas de la marque Fiat, serait bien celle qui équipait le véhicule litigieux ;

Que certes, le démontage du moteur n'a pas été effectué de manière contradictoire ; que cependant, cette intervention, nécessaire pour déterminer l'origine et l'importance de la panne, a été réalisée par la société de dépannage, entreprise qui n'a aucun lien avec les parties ;

Qu'en l'absence de tout élément probant de nature à étayer la thèse défendue par l'assureur, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise judiciaire ;

Qu'il sera observé en outre que le cabinet d'expertise Wurtz intervenu à la demande de Madame K., a également conclu, après réunion à laquelle la société Equip'Auto bien que régulièrement convoquée n'avait pas assisté, à une dégradation prématurée et anormale de la courroie de distribution ;

Attendu qu'il est constant au regard de ces différents éléments, que le véhicule était affecté, lors de sa vente à Madame K., d'un vice caché, le rendant impropre à la circulation "

 

En ce sens, Cour d'Appel de Nancy, 2ème Chambre civile, 25 février 2010, N° 06/03248,

                    

La Cour d'Appel de PARIS a quant à elle décidé que la tension excessive de la courroie de distribution pouvait être un vice caché, et ce, dans les termes suivants :


"Considérant que le 21 juin 2003, Christelle K. a vendu à Gaëlle A. au prix de 7.400 euros un véhicule Renault Kangoo qui présentait 90.307 kilomètres au compteur ; que le 7 juillet 2003, ce véhicule est tombé en panne, moteur détruit, après un allumage intermittent du voyant de liquide de refroidissement, alors que Gaëlle A. circulait sur l'autoroute ; que le véhicule n'avait parcouru que 314 kilomètres depuis son achat ;

Considérant que Christelle K. ne conteste pas que la panne trouve son origine, ainsi que l'a établi l'expert judiciaire, dans la rupture de la pompe à eau à cause d'une tension excessive de sa courroie de distribution ;

Qu'il importe de relever à ce propos que l'expert judiciaire, qui n'est pas contredit sur ce point, précise en pages 5 et 6 de son rapport que la rupture du roulement de la pompe à eau a provoqué une fuite importante siphonnant rapidement le circuit de refroidissement ; que dans ce type d'avarie, lorsque les témoins s'allument par intermittence ou fixement, il est trop tard, les dommages internes étant déjà existants et la poursuite de l'utilisation conduisant simplement à la détérioration finale par blocage du moteur ;

Considérant que Christelle K. conteste en revanche l'existence au jour de la vente d'un vice caché dont la preuve n'est, selon elle, pas rapportée ;

Qu'elle invoque la réponse hypothétique de l'expert judiciaire au dire adressé par son conseil le 2 décembre 2005 et l'absence de pertinence de ses conclusions selon lesquelles lors de leur remplacement, en juin 2002, par le père de son compagnon, M. C., qui étant mécanicien dans un garage Renault, assurait l'entretien périodique du véhicule, la tension des courroies n'a pas été correctement faite ;

Qu'elle soutient que l'hypothèse retenue par l'expert judiciaire ne résiste pas à l'examen dès lors que depuis l'intervention de M. C., le 29 juin 2002, sur la courroie d'accessoires, le véhicule a parcouru plus de 11.400 kilomètres sans incident et qu'une courroie ne peut que se relâcher avec le temps par son utilisation ; que le père de Gaëlle A. est en revanche intervenu sur le véhicule après la vente ; qu'ayant été capable dans un premier temps de nier avoir remplacé le filtre à huile pour finalement être obligé de le reconnaître, il a vraisemblablement pu ne pas se contenter du simple contrôle visuel de la courroie d'accessoire qu'il a déclaré avoir fait mais a dû retendre la courroie après l'avoir contrôlée ce qui explique mieux pourquoi la pompe s'est rompue 314 kilomètres après son intervention ;

Qu'elle reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir poursuivi ses investigations en ce sens et souligne en parallèle l'obscurité prétendue de certaines de ses explications ainsi qu'une erreur qu'il a commise dans l'évaluation d'un des postes de préjudice ;

Mais considérant que Christelle K. ne saurait sérieusement faire grief à l'expert de s'être exprimé avec plus de prudence dans la réponse au dire adressé par son conseil le 2 décembre 2005 que dans les conclusions du rapport qu'il a déposé par la suite et qui sont dénués de toute ambiguïté ;

Que s'il est par ailleurs certain que M. C. a procédé, le 29 juin 2002, au changement de la courroie d'accessoires en utilisant le matériel spécifique de l entreprise ainsi qu en atteste son employeur de l'époque, concessionnaire Renault à Villemomble, qui reste toutefois muet sur l'utilisation par M. C. du tensiomètre indispensable pour une telle intervention, il n'a jamais été démontré que cette courroie d'accessoire que Gaëlle A. a fait contrôler après l'achat du véhicule par son père ait été retendue par ce dernier ;

Que l'expert de la propre compagnie d'assurance de Christelle K. n'affirme rien de tel alors qu'il indique dans son rapport d'expertise amiable du 25 novembre 2003 que la panne, selon lui fortuite, aurait bien pu arriver à Christelle K. et que la défaillance de la pompe à eau est survenue alors que le moteur avait été sollicité à régime constant sur autoroute ; qu'il note également que M. C. a remplacé la courroie de distribution mais pas les galets qu'il a jugé en bon état ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de se référer aux travaux de l'expert judiciaire dont les constatations précises et motivées, au cours d'opérations menées contradictoirement, permettent d'entériner le rapport ;

Que contrairement à ce que soutient Christelle K., ce rapport conduit à retenir l'existence d'un vice caché au moment de la vente, tenant à la tension excessive de la courroie de distribution de la pompe à eau, cet excès de tension ayant entraîné la rupture de la pompe puis la destruction du moteur rendant ainsi le véhicule vendu impropre à son usage ;

Considérant, pour ces motifs, le surplus de l'argumentation de l'intimée devenant inopérant, que le jugement déféré sera infirmé et la résolution de la vente prononcée avec restitution réciproque, d'une part, du prix du vente augmenté des frais de carte grise occasionnés par celle ci soit 7.541 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2004, date de la demande d' annulation , le report du point de départ de ces intérêts n'étant pas justifié, d'autre part, du véhicule, entreposé chez le père de Gaëlle A., sans qu'il ya ait lieu de mettre à la charge de Christelle K. les frais de cette restitution à laquelle Gaëlle A. est tenue".

En ce sens, Cour d'appel de Paris, 25ème Chambre, Section A, 2 février 2007, N° 05/05160. 

b°) Les soudures défectueuses

La Cour d'Appel de PARIS a considéré que des soudures mal réalisées sur les traverses de pavillon, sur le côté de caisse droit, le renfort, l'aile arrière gauche, le capot moteur, peuvent constituer un vice caché.

Sur fondant sur l'expertise amiable prouvant par ailleurs le caractère antérieur du vice, elle a rendu la décision suivante :

"Considérant que selon 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Qu'il appartient à l'acheteur de démontrer l'existence des vices qu'il allègue ;

Que s'agissant d'un véhicule d'occasion, ces vices doivent être suffisamment importants et ne pas simplement procéder de la vétusté du véhicule ;

Considérant que l'expertise sur laquelle M. X... s'appuie pour solliciter l'annulation de la vente a été diligentée par son assurance à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 décembre 2011, soit huit mois après la vente, au cours duquel, la roue et l'aile arrière gauche du véhicule ont été endommagées ;

Considérant que le tribunal a justement retenu que si l'expertise n'était pas contradictoire à l'encontre de Mme Y..., qui n'a pas répondu à la convocation de l'expert, elle était néanmoins recevable comme élément de preuve dès lors que les parties ont pu en débattre les conclusions ;

Considérant qu'après démontage partiel du véhicule, l'expert a constaté que la tôle du pavillon ainsi que les traverses de pavillon sont des pièces de remploi et que leur remplacement ne respecte en rien les préconisations du constructeur quand aux soudures, qu'il en est de même pour le coté de caisse droit, le renfort, l'aile arrière gauche, le capot moteur et les deux portes avant ; qu'il a également constaté que le tablier supérieur avant présente une forte déformation au niveau de la baie de pare-brise et que le déflecteur supérieur du bouclier est cassé ; que le faisceau électrique a également été mal réparé ;

Considérant que ces simples constatations permettent d'affirmer que le véhicule a été suffisamment accidenté pour nécessiter le remplacement du toit, du capot, de deux portes et d'une aile, et que les nombreux éléments de carrosserie remplacés ne l'ont pas été dans les règles de l'art, outre un défaut d'anticorrosion ou de protection sur l'ensemble de ses pièces remplacées ; que ce véhicule est dès lors potentiellement dangereux et ne peux être normalement utilisé sans des réparations importantes qui, selon les chiffrages de l'expert, dépasse largement sa valeur ;

Considérant que l'expert affirme que ces réparations ont été effectuées avant la vente qui ne remontait qu'à huit mois ; que leur existence antérieure à la vente est ainsi établie ;

Considérant que s'agissant des réparations effectuées par la société Automobilis de Niort pour 1 895,09 €, M. X... ne produit que la 2ème page de la facture qui concerne le changement d'un monogramme pour 9,41€, d'une lampe pour 1,02 €, d'un réglage renvoi pour 36,19 €, d'un bouton haut de ceinture pour 21,83€ et d'un bloc de commande pour 241,41€ soit des travaux électriques ;

Que M. A..., l'utilisateur précédent du véhicule de Mme Y... a accepté d'en prendre en charge une partie, soit 1 000 € ;

Considérant que malgré l'absence de la première page de la facture, il ne peut être sérieusement avancé que les 1 274,66 € figurant au report puisse concerner des travaux de carrosserie ou de structure de l'ampleur de ceux constatés par l'expert à l'aide d'éléments de récupération de couleur blanche ;

Considérant que les vices affectant le véhicule antérieurement à la vente le rendent impropre à la circulation de sorte que la vente doit être annulée".

En ce sens, Cour d'Appel de PARIS, Pôle 2, Chambre 2, 24 novembre 2016, 15/09546

2°) La notion de vice caché dans la vente de véhicule par un professionnel

a°) Sur la déformation du bloc moteur

La Cour d'Appel de NIMES a décidé la déformation du bloc moteur d'un véhicule vendu par un professionnel peut constituer un vice caché.

 

Elle a rendu la décision suivante :

"Il résulte des conclusions du rapport de l'expert Stéphane Z...déposé le 13 novembre 2013 qu'après dépose de la culasse du véhicule 106 litigieux, il a constaté une déformation du bloc moteur, déformation qu'il indique être de 4/ 10eme, ne pas permettre au joint de culasse de la compenser et être localisée proche d'un passage d'huile entraînant le mélange de liquide de refroidissement et d'huile constaté.


Il précise que le véhicule ayant parcouru 375 km depuis son achat, cette déformation est antérieure à la vente.


Il ajoute qu'en l'état le véhicule est impropre à sa destination, le mélange eau-huile encrassant le circuit de refroidissement et l'utilisation du véhicule risquant d'aggraver les dommages existants. Il observe qu'il y a aussi un risque que l'huile soit également polluée par le liquide de refroidissement, ne permettant plus une lubrification cohérente de l'ensemble de l'équipement mobile du moteur.

Ainsi, cette expertise judiciaire confirme les deux expertises amiables pratiquées par le cabinet EA Menoud tout juste trois jours après la vente, puis par l'expert B..., expertises qui n'ayant pas été conduites au contradictoire de la SARL Sublim'auto n'avaient pu fonder la décision de la cour en l'absence de tout autre pièce de nature à corroborer leur contenu.

Le défaut étant occulte au jour de la vente, le véhicule étant impropre à sa destination et son immobilisation préconisée, la garantie des vices cachés est acquise. Le jugement du 8 novembre 2011 qui a prononcé la résolution pour vices cachés de la vente avec toute conséquence que de droit sera donc confirmée".

En ce sens, Cour d'Appel de NIMES, 10 septembre 2015, Chambre civile, 11/05269

b°) L'enfoncement de la pédale de frein

La Cour de cassation a validé la décision d'une Cour d'Appel qui avait considéré que l'enfoncement anormal de la pédale de frein n'est pas un vice caché dès lors que le freinage fonctionne.

 

Elle a rendu la décision suivante : "Attendu que, d'abord, ayant constaté, hors toute dénaturation du rapport d'expertise, que l'expert avait relevé que l'enfoncement anormal de la pédale de frein ne remettait pas en cause l'efficacité du freinage du véhicule, lequel fonctionnait normalement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle considérait comme non pertinentes, a estimé souverainement que les acquéreurs n'établissaient pas l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination".

Dans cette affaire, la décision a néanmoins été cassée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil car le garagiste s'était abstenu de remplacer le maître-cylindre par un maître-cylindre neuf et qu'il n'avait pas purgé le circuit conformément aux préconisations du constructeur.

En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 14 février 2018, pourvoi n°16-25.228,

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