La saisine du Juge aux Affaires Familiales après ou en dehors d'une procédure de divorce
Lorsqu’une personne souhaite voir fixer ou modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale, du droit de visite et d’hébergement, de la pension alimentaire, ou de la résidence habituelle des enfants, elle peut saisir d’elle-même la juridiction en remplissant le formulaire CERFA n°11530*05.
Elle peut s’adresser à son avocat pour qu’il rédige une assignation ou une requête.
Elle peut aussi assigner son conjoint selon la procédure de l’assignation au fond dans le cadre de la nouvelle procédure accélérée (sous réserve de justifier d'une urgence).
I – La saisine classique
Conformément à l’article 1139 du Code de procédure civile, l'action peut être intentée par un époux seul, par requête conjointe des deux époux, le cas échéant par l’intermédiaire d’un avocat.
En effet, l'article 1139 alinéa 1er du Code de procédure civile disposait que "Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat". Cette disposition n'a pas été modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Depuis le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'alinéa 2 de l'article 1139 du Code de procédure civile dispose que : "en matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat".
1 - La nouvelle procédure de principe -> la saisine par assignation
Depuis le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019., l'alinéa 2 de l'article 1137 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : "Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751".
L'article 751 du Code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 que "La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux" (sous réserve éventuellement des dispositions transitoires applicables aux assignations sans date jusqu'au 1er septembre 2020).
Ainsi, l'avocat devra rédiger une assignation, et solliciter la communication d'une date d'audience par le greffe, date qui figurera sur l'assignation.
2 - La saisine sur requête
Avant le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019., l’article 1137 alinéa 2 du Code de procédure civile disposait que « [le juge aux affaires familiales] peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat».
Jusqu'à la réforme applicable au 1er janvier 2020, le plus souvent, la voie de la requête était privilégiée. Il s'agissait de la procédure classique. L'avocat rédigeait cet acte ou éventuellement des conclusions lorsqu'il était en défense.
L'article 1137 du Code de procédure civile maintient a priori la possibilité d'une requête dès lors qu'il dispose désormais en son alinéa 4 que "Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat".
La rédaction de la requête par un avocat permet de structurer les demandes ainsi que le raisonnement juridique et de s'assurer de la production des pièces utiles.
2 - 1 - Les suites de la requête :
L’article 1138 du Code de procédure civile prévoit que le greffe convoque le défendeur dans les quinze jours de la requête à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. Cette disposition n'a pas été modifiée par le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019.
Qui plus est, une signification est nécessaire si une difficulté survient quant à l’adresse du défendeur indiquée dans la requête.
Dans une telle hypothèse, les frais d’huissier de justice seront donc comparables à ceux d’une assignation.
Ensuite, c’est le greffe qui choisira une date en fonction du calendrier de la juridiction.
*
* *
Ensuite, l'avocat assistera ou représentera son client lors de l'audience de plaidoirie.
II - La procédure au fond accélérée -> l’assignation en la forme des référés devenue assignation à bref délai sur requête au 1er janvier 2020
1 - L'ancienne procédure -> l'assignation en la forme des référés
La procédure de l’assignation en la forme des référés se fondait sur l’article 1137 alinéa 1er du Code de procédure civile qui, dans une section relative aux autres procédures relevant de la compétence du Juge aux Affaires Familiales, disposait que : « Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés ».
A la différence de la procédure de référé classique prévue par l’article 492-1 du Code de procédure civile, la procédure en la forme des référés donnait lieu à une décision qui tranche le litige au fond et non de manière provisoire.
Cet article disposait que : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement».
Cet article a été abrogé par le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019.
La jurisprudence, qui rappelait la distinction entre procédure en la forme des référés et le procédure de référé classique, précisait que « si en cas de désaccord des parents séparés sur le lieu de résidence des enfants, l’un d’eux peut saisir, dans les formes du référé, le juge aux affaires familiales pour qu’il statue comme juge du fond, il peut également […] saisir ce juge en référé pour qu’il prenne, à titre provisoire, toutes mesures que justifie l’existence d’un différend en cas d’urgence ou qu’il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; ensuite, qu’en application de l’article 1073 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et que ces fonctions ne sont pas réservées à certains litiges » (Cour de cassation, Civ 1ère,, 28 octobre 2009, pourvoi n°08-11.245).
Ainsi et sans qu’il fut nécessaire de justifier d’une quelconque urgence, il était possible de saisir le juge en la forme des référés d’un litige familial, relatif notamment à la résidence des enfants.
Il suffisait en principe d’un désaccord entre les parents.
C’est pourquoi ce fondement pouvait être utilisé dans toutes les hypothèses de litiges familiaux.
Toutefois, en pratique et compte tenu des contraintes des juridictions, cette saisine était réservée aux cas qui présentaient une certaine urgence ainsi qu'une certaine gravité (certains greffes exigeant même une requête préalable pour justifier de l'urgence).
Le principal avantage de l’assignation en la forme des référés était sa célérité.
La date d’audience retenue auprès du greffe de la juridiction pour une assignation en la forme des référés pouvait être fixée dans un délai des plus brefs à compter de la signification de l’assignation au conjoint.
Néanmoins, il fallait permettre au défendeur de préparer sa défense, conformément à l’article 486 du Code de procédure civile relatif aux procédures de référé.
Pour ce faire, le délai de quinze jours prévu à l’article 755 du Code de procédure civile (dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) pour constituer avocat semblait adéquat.
2 - La nouvelle procédure -> l'assignation à bref délai sur requête
Depuis le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, l'article 1137 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que "En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref délai".
Par conséquent, désormais en cas d'urgence, il s'agit de déposer une requête justifiant, pièces à l'appui, de l'urgence, et ensuite, s'il y fait droit, le Juge aux affaires familiales communique une date d'audience à bref délai qui permet d'assigner.
III – L’assignation en référé classique
L’article 1073 du Code de procédure civile dispose (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020) que « Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Il exerce les fonctions de juge des référés.
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ».
L’article 834 du Code de procédure civile (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 ; auparavant il s'agissait de l'article 808 du Code de procédure civile pour le Tribunal de Grande Instance) dispose quant à lui que : «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.».
Enfin, l’article 835 du Code de procédure civile (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 ; auparavant il s'agissait de l'article 809 du Code de procédure civile pour le Tribunal de Grande Instance) ajoute que : «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
C’est l’article 834 dudit Code qui semble le mieux s’adapter aux espèces en matière familiale.
En effet les conflits familiaux, par leur nature, engendrent le plus souvent une urgence, du fait de l’intérêt supérieur des enfants, ou du fait d’un conflit important entre les concubins, et nécessitent l’adoption de mesures justifiées par l’existence de différends entre les parents.
Toutefois, jusqu'au décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, cette voie était peu utilisée en la matière puisqu’elle nécessitait de rapporter la preuve d’une urgence pour que l’action soit recevable (ce que l'assignation en la forme des référés ne nécessitait pas).
L'assignation en référé donnait lieu à une décision provisoire. C'est à dire que la décision rendue pouvait être remise en cause dans le cadre d'une action au fond (source d'insécurité juridique).
A priori, la réforme n'a pas remis expressément en cause cette voie procédurale, dès lors que l'article 1073 indique toujours que le Juge aux affaires familiales exerce la fonction de juge des référés.
*
* *
Au total, pour les affaires urgentes, il est préférable de saisir au fond, dans le cadre de la nouvelle procédure accélérée, car cela permet d'obtenir une décision au fond et non pas provisoire, puisque dans tous les cas il est nécessaire de justifier d'une urgence, et puisque cela évite toute difficulté de recevabilité quant aux conséquences de la réforme.