La responsabilité du banquier dispensateur de crédit
L’établissement de crédit prêteur de deniers est débiteur de plusieurs obligations envers l'emprunteur.
Il doit notamment mettre en garde l'emprunteur, non averti, ou profane, sur les risques d'endettement liés à l'emprunt.
SUR L'OBLIGATION DE MISE EN GARDE DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT
Pour ce faire, la banque a pour obligation de s'informer de la situation financière de l'emprunteur, pour connaître ses capacités financières de remboursement.
Cette obligation de mise en garde à la charge de l’établissement de crédit prêteur de deniers tient à la question de savoir si l’emprunt envisagé ne dépasse pas les capacités de remboursement de l’emprunteur et ne risque pas de le conduire à un endettement excessif.
Sur la création de l'obligation de mise en garde par la jurisprudence
La jurisprudence de la Cour de cassation décide, depuis 2007, de façon constante que l’établissement de crédit prêteur de deniers doit prouver qu'il a attiré l'attention de son emprunteur sur les charges du prêt, « à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ».
En ce sens, Cour de cassation, Chambre Mixte, 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, n° 255 P + B + R + I ;
Les capacités financières de l’emprunteur s’apprécient à « la date de la conclusion du contrat ».
En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale 7 juillet 2009, pourvoi n°08-13.536,
C’est à l’établissement de crédit qu’il revient de prouver qu’il a satisfait à son obligation de mise en garde.
En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, Devaud c/SA Banque calédonienne d'investissement, no 03-20.747, Bull. civ. IV, no 260
Sur la définition de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur en matière de crédit immobilier résultant du Code de la consommation
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose que « Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 ».
Les établissements de crédit apprécient les capacités d'endettement des emprunteurs pour autoriser les prêts demandés en fonction des informations et pièces justificatives fournies par les emprunteurs.
L’article R313-14 du Code de la consommation précise à ce titre que :
« L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :
1° Aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;
2° Aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers ».
Il ressort de la pratique des établissements de crédit que ceux-ci considèrent que le montant des remboursements ne doit pas excéder le quart, au plus le tiers, des revenus de l'emprunteur.
Les prêteurs envisagent pour apprécier leur risque, les revenus résiduels des emprunteurs.
Les critères d'appréciation sont d'autant plus sélectifs que le montant de l'emprunt est élevé et l'apport réduit.
La jurisprudence précise que le devoir de mise en garde des banques dans l'octroi des prêts doit tenir compte le cas échéant de la saturation du marché locatif.
En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 30 avril 2014, pourvoi n°13-10.582,
La jurisprudence précise aussi que lorsque qu’il est « retenu que l’opération était vouée à l’échec dès son lancement », la banque « est tenue […] à un devoir de mise en garde », « peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières ».
En ce sens, Cour de cassation, Chambre Commerciale, 15 novembre 2017, pourvoi n°16-16790,
Sur la définition de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation résultant du Code de la consommation
Conformément à l'article L312-16 du Code de la consommation : "Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier".
Sur la distinction entre emprunteur averti et emprunteur non averti
La jurisprudence de la Cour de cassation mettait à la charge de l'établissement de crédit une obligation de mise en garde, uniquement lorsque l'emprunteur n'était pas averti.
Depuis le Code de la consommation a été réformé.
Les nouveaux articles L312-16 et L313-16 du Code de la consommation transposent la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, qui devait être transposée avant le 12 mai 2010, concernant les contrats de crédit aux consommateurs dont l’article 8 prévoit une obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, sans distinguer selon que celui-ci est averti ou non-averti.
La question se pose par conséquent de savoir si la jurisprudence continuera à distinguer l'emprunteur averti de l'emprunteur non averti.
Sur le taux d'endettement justifiant l'existence d'une obligation de mise en garde
Il est communément admis que selon l’usage bancaire le taux d’endettement au-dessus duquel un établissement de crédit ne doit plus consentir d’emprunt est de 33 %.
La Cour d’Appel de DOUAI qualifie ce taux de « seuil critique des 33% ».
En ce sens, Cour d’Appel de DOUAI, 8ème Chambre, Section 1, 6 septembre 2012, n°11/06775,
Le taux de 33% comprend le taux d’endettement antérieur au nouvel engagement, ainsi que le taux d’endettement résultant du nouvel emprunt.
Dans un arrêt en date du 19 janvier 2018, la Cour de cassation a sanctionné une Cour d’Appel qui avait retenu qu’il n’y avait pas de difficultés financières justifiant une obligation de mise en garde dès lors qu’avant l’emprunt litigieux, le taux d’endettement de l’emprunteur était de 33,98 %.
La Cour de cassation a censuré cette décision en décidant que la Cour d’Appel aurait dû « rechercher, comme il le lui incombait, si le taux d'endettement induit par la souscription du prêt litigieux n'était pas de nature à justifier la mise en garde des emprunteurs ».
En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 31 janvier 2018, n°16-28.049,
Puisque le taux de 33% résulte d'un usage, et non d'une obligation d'origine légale, les juridictions du fond apprécient le taux en tenant compte des circonstances pour déterminer si l'établissement de crédit est ou non débiteur d'une obligation de mise en garde.
En pratique, plus les revenus de l'emprunteur sont faibles, plus le respect de ce taux de 33 % est impératif.
La Cour d’Appel de Montpellier a décidé qu’un taux d’endettement de 46,50 % était susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement de crédit pour violation de son obligation de mise en garde.
Et ce dans les termes suivants :
« Il résulte de ces éléments que la situation de M. Z en mars 2007 n'était pas la même qu'en 2006, puisque ses revenus nets ont baissé, qu'il a dû faire face à des dépenses supplémentaires conséquentes au titre de son logement, tenant au remboursement du prêt de 79 150 euros et aux charges courantes et fiscales inhérentes à la propriété de l'appartement situé, rue du Port à Mèze, mais également au crédit " Libre Cours ". Le taux d'endettement de M. Z résultant de ces deux concours s'est élevé à 46,50 % des revenus déclarés, sans prise en compte des pensions alimentaires versées par l'intéressé et des autres charges d'emprunt devant être compensées par les revenus locatifs.
Cette situation appréhendée globalement présentait un risque d'endettement sur lequel il n'est pas démontré que la banque ait mis en garde M. Z, étant précisé que ce risque s'est concrétisé puisque la commission de surendettement de Montpellier Lodève a déclaré recevable sa demande de plan de redressement, le 11 avril 2008.
Le préjudice né du manquement par la banque à son obligation de mise en garde, lors de l'octroi en mars 2007 du prêt de 79 150 euros, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ».
En ce sens, Cour d’Appel de MONTPELLIER, 2ème Chambre, 8 décembre 2015, n°14/04643,
La Cour d’Appel de GRENOBLE a quant à elle considéré qu’un taux d’endettement de 34% était susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement de crédit sur le fondement de l’obligation de mise en garde.
Cet endettement était jugé excessif compte tenu des faibles revenus de l’emprunteur, à hauteur de 1.500 euros par mois.
Et ce dans les termes suivants :
« Nonobstant l'incertitude relative au crédit immobilier, Monsieur Z a déclaré des ressources mensuelles de 1.500,00euros, et une mensualité de 200,00euros au titre d'un prêt précédemment contracté.
Avec les mensualités de remboursement du prêt Sofemo de 317,00euros, son taux d'endettement était de plus de 34%, ce qui est excessif compte tenu de la faiblesse de ses ressources déclarées.
Il est bien fondé à soutenir que l'établissement financier a été défaillant dans le respect de son obligation de mise en garde.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ».
En ce sens, Cour d’Appel de GRENOBLE, 1ère Chambre civile, 22 mai 2018, n°16/00528,
SUR L'OBLIGATION DE CONSEIL DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT
« Le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s'impose indépendamment de tout risque d'endettement excessif »
Le devoir d’information de l’organisme de crédit lui impose d’informer son client sur l’opportunité de contracter une assurance. Cette opportunité s’apprécie à raison de « la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt ».
En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 30 septembre 2015, pourvoi n°14-18.854,
En effet, le banquier « ne doit pas limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire » mais « doit informer l'emprunteur qui souscrit un crédit immobilier de tous les risques pouvant être garantis », dont notamment l’assurance perte d’emploi.
En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, pourvoi n°11-11700,
« La remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation » d’informer son client sur l’opportunité de contracter une assurance.
En ce sens, Cour de cassation, Assemblée Plénière, 2 mars 2007, pourvoi n°06-15.267,
Le banquier doit « conseiller explicitement sa cliente sur les possibilités de souscription individuelle, auprès de toute compagnie d'assurance de son choix, d'une assurance garantissant [le risque de perte d’emploi], ou s'assurer que son refus de souscrire une telle assurance était parfaitement éclairé et ne résultait pas d'un éventuel manque d'information ».
En ce sens, Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 23 juin 2016, pourvoi n°15-12.113,
S’agissant du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité résultant d’une garantie inadaptée, la Cour de cassation décide que « le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur ».
En ce sens, Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 18 mai 2017, pourvoi n°16-17.754,