top of page

La résiliation de contrats en cours en procédure de sauvegarde

Sur la résiliation des contrats en cours en procédure de sauvegarde

Conformément à l'article L622-13 du Code de commerce :

"I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

 

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.

IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.

VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire".

En d'autres termes, le critère principal pour la résiliation des contrats en procédure de sauvegarde tient à l'absence d'atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

La jurisprudence a néanmoins précisé que certains contrats n'étaient pas des contrats en cours au sens de l'article L622-13 du Code de commerce.

Parmi ces exceptions figurent notamment :

- Le "prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur" ;

En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 février 2016, n°14-23.219

- Le contrat de société liant un associé mis en procédure collective ;

En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2007, n°06-11.680,

- Le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lequel est un statut légal obligatoire et non un contrat en cours ;

En ce sens, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1997, n°95-18.358,
 

En revanche, doivent être considérés comme des contrats en cours :

- Le contrat de vente d'un immeuble dont l'une des clauses subordonne le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Il s'agit d'un contrat de vente à terme n'incluant pas un prêt. Ce contrat est considéré comme étant en cours lors de l'ouverture de la procédure collective dès lors qu'une partie du prix reste à payer ;

En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 1er février 2000, n°97-15.263,

- Une promesse unilatérale de vente d'immeuble est un contrat en cours lorsque le bénéficiaire de la promesse est mis en redressement judiciaire avant l'expiration du délai d'option ;

En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 1er février 2000, n°97-21.642,

- "Les relations entre une institution de prévoyance relevant du livre neuvième du code de la sécurité sociale relatif à la protection sociale complémentaire et l'entreprise adhérente", sous réserve de l'application de l'article L932-10 du Code de la sécurité sociale ;

En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, n°09-16.646,

- L'adhésion à une association ;

En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2014, n°01-16.900

L'article R622-13 du Code de commerce précise la procédure devant être suivie afin d'obtenir la résiliation des contrats, que ce soit à la demande des créanciers (Article L622-13 III), ou à la demande de l'administrateur (Article L622-13 IV).

L'administrateur, le cas échéant représenté par un avocat, dépose une requête devant le juge commissaire :

" Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13.

 

Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.

La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience."

Sur la résiliation de bail de l'immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise en procédure de sauvegarde

Conformément à l'article L622-14 du Code de commerce :

"Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :

1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;

2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.

Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.

Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail".

Ainsi, en procédure de sauvegarde, la résiliation de bail de l'immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise intervient sur simple notification par l'administrateur, sous réserve des dommages et intérêts. Elle peut aussi intervenir à la demande du bailleur en cas de défaut de paiement des loyers, et sous réserve du respect d'un délai de 3 mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. 

bottom of page