Requête aux fins de relevé de forclusion
Dans le cadre d'une procédure collective, le créancier doit déclarer ses créances dans le délai de 2 mois de la publication au BODACC prévu par l'article R622-24 du Code de commerce.
A défaut, et si la défaillance n'est pas due au créancier ou est due à l'omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers, le juge commissaire peut relevé un créancier de sa forclusion.
Sur la requête aux fins de relevé de forclusion :
En vertu de l’article L622-24 alinéa 1er du Code du Commerce issu de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ».
L’article R622-24 du Code de Commerce, dans sa version résultant du décret n°2014-736 du 30 juin 2014 précise que : « Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité ».
Par application des dispositions de l’article L622-26 du Code du Commerce tel qu'issu de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ».
La jurisprudence précise que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances invoquées par le créancier justifient le relevé de forclusion.
En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 1990, n°88-19.152,
Par exemple, une requête en relevé de forclusion peut être justifiée lorsque :
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Le créancier, non initié aux procédures collectives, n'a pas été informé de l'ouverture de la procédure collective de son débiteur.
En ce sens, Cour d’Appel de Montpellier, 3 mars 1998, Act. proc. coll. 1999, no 202, obs. Vallansan,
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Le débiteur a dissimulé à son créancier, dans le cadre d'une instance qui l'opposait à celui-ci, la procédure collective dont il faisait l'objet.
La Cour de cassation a ainsi rendu la décision suivante : « Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque ne figurait pas sur la liste des créanciers du débiteur et n'avait pas reçu l'avis d'avoir à déclarer, l'arrêt retient que la société a volontairement trompé la vigilance de son créancier en paraissant continuer à comparaître devant le tribunal saisi de la demande en paiement comme une partie maîtresse de ses biens et qu'il ne résulte d'aucune circonstance que, dans le délai utile pour déclarer, la banque aurait eu un doute sur la situation réelle de sa débitrice justifiant qu'elle se renseignât ; qu'ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la défaillance de la banque n'était pas due à son fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».
En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mai 2001, n°98-14.135,
La jurisprudence précise par ailleurs que « le créancier qui a déclaré tardivement sa créance à la procédure collective d'un débiteur en redressement judiciaire n'est pas tenu, après avoir été relevé de la forclusion, de procéder à une seconde déclaration de créance ».
En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, n°01-00.504,