Nullité des contrats en période suspecte
Sur la fixation de la date de cessation des paiements :
La date de la fixation des paiements est importante, puisqu'elle conditionne la remise des contrats conclus ultérieurement.
L'état de cessation des paiements est défini par l'article L631-1 du Code de commerce, comme suit :
"Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements".
C'est le Tribunal qui fixe la date de cessation des paiements. Pour pouvoir solliciter un redressement judiciaire, la demande doit être faite au plus tard dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements (article L631-4 du Code de commerce).
Conformément à l'alinéa 1er de l'article L631-8 du Code de commerce : "Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Sur l'action en report de la date de cessation des paiements :
L'assignation en report de la date de cessation des paiements est faite à l'initiative de l'administrateur, du mandataire, ou du Procureur de la Réplique.
Ainsi, ni le créancier, ni le débiteur, ne peuvent solliciter le report de la date de cessation des paiements.
Conformément aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L631-8 du Code de commerce :
" [La date de cessation des paiements] peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure".
Sur la nullité de plein droit des actes intervenus depuis la date de cessation des paiements :
L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire, le commissaire au plan, ou le Procureur de la République. Tout comme pour l'action en report de la date de cessation des paiements, le créancier ou le débiteur ne peuvent en prendre l'initiative.
Conformément à l'article L632-1 I du Code de commerce : " I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;
9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
12° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1".
Sur la nullité facultative des actes intervenus dans les 6 mois qui précèdent la date de cessation des paiements :
Conformément à l'article L632-1 II du Code de commerce :
"II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements".
Sur la nullité facultative des paiements pour dettes échus et acte à titre onéreux intervenus depuis la date de cessation des paiements :
L'article L632-2 du Code de commerce ajoute que : "Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci".
Sur l'exercice de l'action et les effets de la nullité :
Conformément à l'article L632-4 du Code de commerce : "L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur".
Ainsi, le plus souvent, c'est le mandataire ou l'administrateur qui exercera l'action en nullité.