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L'action en réduction des donations hors part successorale

Sur les donations en avancement de part et les donations hors part successorale :

 

Le de cujus peut avoir consenti des donations hors part successorale (anciennement donation préciputaire) ou à l'inverse en avancement de part (anciennement en avance d'hoirie).

La donation en avancement de part s'impute sur la part de réserve du gratifié alors que la donation hors part successorale s'impute sur la quotité disponible (le reliquat après détermination de la dévolution et des droits de chacun conformément aux articles 912 et 913 du Code civil).

Toutes les donations doivent être rapportées à la succession, à l'exception de celles faites expressément hors part successorale.

Conformément à l'article 843 du Code civil :

"Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant".

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Le legs (disposition post mortem) à un héritier présomptif est présumé fait hors part successorale, c'est-à-dire en plus de la part accordée par la loi à l'héritier. En revanche la donation est présumée rapportable, c'est à dire en avancement de part.

La donation hors part successorale doit être faite en respectant les dispositions de l'article 919 du Code civil, mais aussi des articles 931 et 932 du Code civil, c'est-à-dire avoir été consentie par acte authentique et expressément acceptée dans les mêmes formes (comme pour toute donation à l'exception du don manuel et du présent d'usage, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 13 janvier 2016 n°14-28.297) . 

En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 29 juin 2011, n°10-17.562,

​​L'article 919 du Code civil précise ainsi que " La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.

La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires"

En tout état de cause, la donation hors part successorale doit respecter la réserve des autres héritiers.

Sur l'action en réduction de la donation hors part successorale excédant la réserve des héritiers réservataires :

Les héritiers réservataires, lorsqu'ils découvrent que des donations ont porté atteinte à leur réserve, peuvent exercer une action en réduction des donations hors part successorale.

Ainsi conformément à l'article 921 du Code civil :

"La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès".

En revanche, naturellement, lorsque la donation faite n'excède pas la part successorale des héritiers réservataires, elle ne donne pas lieu à rapport.

En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 1er avril 2015, n°14-15.547

Sur le quantum de l'indemnité de réduction d'une libéralité préciputaire :

La jurisprudence précise que "l'indemnité de réduction d'une libéralité préciputaire excédant la quotité disponible doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible".

En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 22 mars 2017, n°16-15.484,

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