La procédure de divorce pour faute
Lorsque le consentement mutuel n'est pas envisageable mais que les époux sont d'accord pour divorcer, il peuvent faire un "divorce accepté". A défaut d'accord, il faudra envisager un divorce pour altération définitive du lien conjugal, ou un divorce pour faute, s'il est des griefs dont un époux souhaite faire état.
a°) La conciliation
Pour tous les types de divorce contentieux, il s'agit dans un premier temps, pour l'avocat de l'époux le plus diligent de rédiger une requête qui ne doit pas aborder la question des motifs de la rupture.
Cette requête se contente de solliciter des mesures provisoires (prévues à l'article 255 du Code civil), dont principalement :
- La résidence des enfants
- L'attribution du domicile conjugal, à titre gratuit ou onéreux
- L'attribution des véhicules
Il est aussi possible de faire désigner un expert pour dresser un inventaire des biens de la communauté.
Cette requête donne lieu à une audience de conciliation, qui à défaut de conciliation, permet d'assigner en divorce.
Les débats de l'audience de conciliation ne sont pas publics (article 248 du Code civil). Le juge appelle d'abord chacun des époux séparément, puis ils sont ensuite entendus ensemble avec leurs avocats.
Ces mesures provisoires prises dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation ont vocation à s'appliquer jusqu'au jugement de divorce qui aura lieu au plus tard dans les 30 mois de l'ordonnance de non-conciliation.
b°) Le divorce pour faute
Le divorce pour faute est envisageable lorsqu'un époux a violé les devoirs et obligations du mariage qui sont listées à l'article 212 du Code civil qui dispose que "Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance".
L'article 214 prévoit le devoir de contribution aux charges du mariage et l'article 215 prévoit en outre un devoir de communauté de vie.
L'article 242 du Code civil prévoit deux conditions cumulatives pour que ce mode de divorce puisse être retenu.
- Il faut qu'il s'agisse de faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et des obligations du mariage ;
- Ces faits doivent rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Les fautes qui peuvent être invoquées sur ces fondements sont notamment les suivantes :
- Infidélité,
- Abandon du domicile conjugal,
- Violences verbales : injures, menaces, humiliations, dénigrement,
- Violences physiques envers l'époux ou les enfants,
- Manquements au devoir d'assistance : le fait de ne pas soutenir un époux atteint d'une maladie grave, qui subit des difficultés d'ordre professionnel ou familial,
- Manquement au devoir de contribution aux charges du mariage : le fait de conserver tout son salaire pour ses dépenses personnelles et ne pas contribuer aux dépenses de la famille.
La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque ces fautes.
Cette preuve peut être établie par des témoignages sous forme d'attestation écrite, des lettres, des courriels, des sms, etc.
Il est aussi possible de faire réaliser un constat d'adultère par un huissier de justice.
L'autre époux a le droit de former des demandes reconventionnelles, et s'il y est fait droit, le divorce pourra être prononcé à leurs torts partagés, ou aux torts exclusifs de l'époux demandeur.
L'article 244 alinéa 1er du Code civil, prévoit quant à lui la possibilité d'une réconciliation des époux et dispose en conséquence que : "La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce".
Le juge aux affaires familiales pourra allouer des dommages et intérêts en réparation de ces fautes. Il est toutefois rare que ceux-ci dépassent le millier d'euros.
A titre d'exemple, la Cour d'Appel de BASTIA a pu décidé le 9 mars 2016 (RG 14/00902) que "Il résulte des différentes attestations versées que Mme Y... est à l'origine de violences verbales et provocatrices, notamment en mai 2000 à l'encontre de M. Dominique X... et que dès lors les injures ainsi proférées sont constitutives d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
La preuve de comportement inconvenant de Mme Y... épouse X... est rapportée par un constat huissier établi le 29 novembre 2011 faisant état de massages tarifés. De même, le rapport d'un enquêteur privé du 29 décembre 2011 relate une rencontre avec un homme dans un hôtel. Si ces éléments sont postérieurs à la demande en divorce, ceux-ci ne confère pas aux époux alors demeurant dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets habituels aux griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation".
Ainsi, le fait pour une épouse d'avoir un comportement violent et de réaliser des prestations de massages tarifiées peut justifier que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs.
Dans un affaire où les deux époux avaient commis des infidélités, la Cour d'Appel de LIMOGES a pu considérer le 22 février 2016 (RG 15/00268) que "si l'adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligation du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune, les circonstances dans lesquelles monsieur Dominique Y... a noué une relation avec une autre personne deux ans après la requête en divorce présentée par son épouse et après le constat de sa relation suivie avec un autre homme lui ôte le caractère de gravité qui pourrait en faire une cause de divorce à ses torts.
Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de madame Pascale X... ;".
Ainsi, même si le devoir de fidélité s'impose jusqu'au prononcé du divorce, l'appréciation de la gravité des faits et la qualification dépend toujours de l'appréciation du juge et de la présentation qui lui est faite de la situation.
S'agissant de la dépression, la Cour d'Appel de RENNES a rendu une décision le 5 janvier 2016 (RG 14/03264) dans les termes suivants " M. X... prétend que son épouse a toujours eu une personnalité hypocondriaque et anxio-dépressive, n'hésitant pas à s'alcooliser régulièrement et qu'il n'y a pas de lien entre la rupture du mariage et l'état de santé de celle-ci, d'autant que l'intéressée n'est pas exempte de reproches sur l'origine de la séparation du couple.
Mme Z... fait valoir qu'elle a été particulièrement heurtée par les circonstances de la rupture et le comportement de son conjoint. Elle ajoute que les écritures de son époux qui n'hésite pas à l'accuser d'alcoolisation et à produire des correspondances non signées et non datées qu'il tente de lui attribuer sont particulièrement humiliantes.
Le premier juge a estimé que les conditions posées par l'article 266 du Code civil étaient réunies : divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux et certificat médical du docteur E... faisant état d'un suivi médical de l'épouse pour un syndrome anxio dépressif réactionnel de septembre 2007 à avril 2009 qui correspond à la fin de la vie commune et à la séparation.
Aux termes des dispositions de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux. L'exceptionnelle gravité s'entend des conséquences qui excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation.
La cour constate, à l'instar du premier juge, que le comportement volage et injurieux de M. X... à l'égard de son épouse qui travaillait dans le même établissement que lui a eu un retentissement sur la personnalité de Mme Z... d'une particulière gravité au regard du certificat médical et des attestations versées au débat.
Il y a lieu d'approuver tant le principe d'une allocation de dommages et intérêts que le montant arbitré par le premier juge à la somme de 3 500 € au regard du contexte et du préjudice subi".
Ainsi le comportement volage et injurieux du mari a été qualifié de faute par la Cour d'Appel de RENNES qui l'a condamné à payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts à son épouse, et qui n'a pas retenu sa prétention selon laquelle son épouse aurait toujours été dépressive et alcoolique.
De même, la Cour d'Appel de RENNES a, le 2 juin 2015 (RG 14/00107) rendu la décision suivante "Mme X... prétend que le fait d'être victime d'adultère constitue bien un préjudice réparable, que la blessure de la rupture a été d'autant plus vivement ressentie que la relation amoureuse entre les conjoints a débuté alors qu'ils avaient 17 ans et qu'ils avaient vécu 10 ans ensemble avant de se marier. Elle ajoute que la rupture a été extrêmement douloureuse et brutale en ce qu'elle avait construit sa vie sur la pérennité de son mariage et sur l'éducation de ses enfants en commun, n'ayant pas imaginé qu'une rupture pouvait survenir alors que les relations conjugales se déroulaient normalement sans conflit préalable qui aurait pu l'alerter.
A l'instar du premier juge, la cour considère que Mme X... ne justifie pas d'un préjudice particulièrement grave du fait de la dissolution du mariage. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la requérante en dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil.
Le jugement de première instance sera également confirmé de ce chef.
Cependant au regard du trouble causé par le comportement particulièrement déloyal de M. Y..., il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a reconnu le principe de l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.
En considération du préjudice moral subi par l'épouse justifié par les pièces médicales en lien avec la situation familiale de rupture en présence de jeunes enfants âgés de 5 ans et quatorze mois et les attestations des proches, la réparation du-dit préjudice sera évaluée à la somme de 3 000 € de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera modifié de ce chef".
Ainsi, s'agissant d'un adultère et d'un mariage qui a été contracté très jeune, les juges ont pu allouer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, mais sur le fondement d'un préjudice moral.
Dans une autre espèce la Cour d'Appel de RENNES (1er septembre 2015, 13/07245) a ramené à 1.500 euros les dommages et intérêts de 3.000 euros pour préjudice d'un divorce prononcé aux torts exclusifs d'un mari ayant commis l'adultère avec motivation suivante :
" I-Sur la cause du divorce
Pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, le premier juge a retenu que M. X... a eu une liaison adultère, a accepté une offre préalable de crédit pour lui et son épouse en imitant la signature de celle-ci, a consulté des sites à caractère pornographique et s'est alcoolisé en présence des enfants et a été mis en examen pour atteintes sexuelles sur la fille de Mme Y...née d'une précédente union.
Le mari qui sollicite un partage des torts, reconnaît de manière implicite mais nécessaire, les griefs qui lui sont imputables, tels qu'appréciés par le premier juge et, du reste non contestés par lui devant la Cour.
Il reproche à son épouse son infidélité qu'il n'établit pas, par un élément de preuve quelconque.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs en raison de la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
II-Sur les dommages-intérêts
L'épouse ne justifie pas de conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution de l'union.
C'est à bon escient qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code Civil, le jugement sera confirmé de ce chef.
Les fautes commises par le mari, qui sont la cause du divorce ont occasionné à Mme Y...un préjudice moral certain, dont il est dû réparation, quels que soient les revenus de l'auteur du dommage.
Les dommages-intérêts auxquels a droit l'épouse seront cependant fixés à 1500 € et non pas à 3000 €, par voie d'infirmation partielle"
Dans cet arrêt, la Cour d'Appel relève notamment que le fait pour le mari d'avoir accepté une offre de crédit en imitant la signature de son épouse est constitutif d'une faute, de même que le fait de s'alcooliser en présence d'enfants, ou d'être mis examen pour des atteintes sexuelles sur un enfant.