L'assignation en redressement ou liquidation judiciaire
Conformément à l'article R631-2 du Code de commerce : " L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur.
La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire".
Il n'est pas "requis [de] faire figurer [dans l'assignation] l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance".
En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, n°09-12.539,
La Cour de cassation précise que "le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible".
En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2017, n°16-10.025
Ainsi, dès lors qu'un créancier a une créance certaine, liquide et exigible, et qu'il est en mesure de rapporter un élément de preuve de nature à caractériser un état cessation des paiements, il peut assigner la société en redressement judiciaire.
Cet élément de preuve de nature à caractériser un état de cessation des paiements peut prendre différentes formes dont notamment :
- Chèques rejetés par la banque ;
- Procès-verbal de saisie infructueuse ;
- Aveu du débiteur ;
Toutefois, cette assignation ne doit pas constituer un moyen de pression pour obtenir le paiement. De plus, le créancier demandeur au redressement ne peut former d'autre demandes que la liquidation ou le redressement.
En effet, une assignation en redressement qui constituerait un chantage à la faillite serait susceptible d'engager la responsabilité du créancier sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La Cour de cassation a ainsi pu décider que " que l'article 1382 du Code civil n'exclut pas qu'une cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, condamne à des dommages-intérêts pour procédure abusive une partie à la demande ou à la défense de qui il avait été fait droit en première instance ; qu'ayant énoncé que la demande de mise en redressement judiciaire ne peut être utilisée comme moyen de pression pour obtenir le règlement de dettes et qu'il existe des procédures amiables ou judiciaires adaptées à une demande de règlement, faisant ainsi ressortir que de telles procédures n'avaient pas été utilisées, et ayant retenu que la société Madec établissait de manière incontestable qu'elle disposait et dispose d'une trésorerie suffisante pour régler immédiatement sa dette, la cour d'appel a caractérisé l'abus de l'URSSAF et légalement justifié sa décision ; que le moyen est, en ses deux branches, mal fondé" ;
En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 1er octobre 1997, n°95-13.262,
Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, n°90-21.646,
Ainsi, s'il n'est pas obligatoire d'obtenir préalablement un titre exécutoire et de le confier à un huissier pour exécution forcée, cette voie procédurale est plus prudente, sauf à avoir la certitude et la preuve incontestable de l'état de cessation des paiements du débiteur.